REGLEMENT INTERIEUR
Hypermarchés France
Février 2002
PROJET
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PREAMBULE
Conformément à l'article L 122-34 du Code du Travail, le présent règlement intérieur a pour objet de fixer dans l'Etablissement :
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L 122-41 du Code du Travail.
Il s'applique à tous les membres du personnel de l’établissement même s'ils travaillent à l'extérieur.
Les stagiaires, les travailleurs mis à la disposition de l'établissement par des entreprises de travail temporaire ou par des tiers et les salariés des entreprises extérieures intervenantes, ne sont toutefois visés que par les seules dispositions du présent règlement relatives à l'hygiène et la sécurité.
Le présent règlement intérieur vient en complément des dispositions conventionnelles applicables.
Il sera affiché sur le panneau de la Direction et fera l’objet d’une présentation aux salariés nouvellement embauchés.
- I - HYGIENE ET SECURITE
Pour la sécurité et la santé de chacun, et dans l'intérêt de la collectivité de travail, les salariés doivent respecter les prescriptions légales et réglementaires d'hygiène et de sécurité et ce, dans le cadre des mesures d'application mises en œuvre par l'employeur.
Tout salarié doit prendre connaissance des consignes d’hygiène et de sécurité et les respecter ou les faire respecter en fonction de ses responsabilités hiérarchiques.
1/ REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE
Article 1 - REPAS ET BOISSONS
Il est interdit aux salariés :
- de consommer en dehors des repas, d'introduire ou de distribuer dans l'établissement toutes boissons alcoolisées ;
- de pénétrer et de séjourner dans l'établissement en état d'ébriété ;
- de prendre les repas et de consommer toute nourriture solide ou liquide dans les locaux affectés au travail, à l'exception des boissons chaudes et froides tenues à la disposition des salariés par des distributeurs automatiques ou des fontaines à eau.
Toutefois ces consommations, dans des limites raisonnables, peuvent exceptionnellement être autorisées par la Direction (œuvres sociales du Comité d’entreprise ou d’établissement, « pot » offert par un salarié à l’occasion de sa mutation, promotion, départ à la retraite, …). Lors de ces occasions, les salariés participants veilleront à respecter la tenue et la sobriété indispensable à la reprise de leur travail ou au retour à leur domicile.
Les salariés qui conduisent des véhicules ou engins de manutention (chariot élévateur par exemple) peuvent être soumis à l’épreuve d’alcootest en cas de doute sur leur état d’ébriété. Ce contrôle pourra être réalisé par un membre de l’équipe de Direction du magasin en présence d’un représentant du personnel. Le taux d’alcoolémie maximum constaté ne pourra excéder celui fixé par le Code de la route.
Article 2 - HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL
1) Il est interdit aux salariés de déposer vêtements et objets personnels en dehors des armoires ou casiers vestiaires mis à la disposition par l’employeur.
1)
2) Maintenance des installations :
En raison des dangers pouvant résulter de travaux mal exécutés sur des canalisations d'électricité, de gaz ou d'eau, sur des appareils mécaniques ou toute autre installation du magasin, il est formellement interdit d'apporter des modifications ou des adjonctions quelconques aux installations existantes et de procéder directement à des installations sans passer par les services responsables suivants : à préciser par l’établissement..
3) Utilisation des appareils, des machines et des installations :
Le personnel doit se servir correctement du matériel mis à sa disposition, selon les instructions qui lui sont données ou les notices d'utilisation ou selon les formations dispensées. Lors des opérations de stockage ou de déstockage dans les réserves, il est strictement interdit d'escalader les racks. Les escabeaux, mis à la disposition par l’entreprise, doivent être systématiquement utilisés pour les opérations manuelles de remplissage en hauteur des rayons ou des réserves. La Direction veillera à ce que les escabeaux soient conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Il est rigoureusement interdit de conduire les chariots élévateurs sans être en possession de l'autorisation de conduite adéquate, de les utiliser à des tâches autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus ou de transporter une autre personne. La liste actualisée des salariés possesseurs de l’autorisation de conduite des chariots élévateurs est affichée et transmise au CHS-CT.
Il est également interdit à tout salarié de demander ou d’inciter à déroger aux règles de sécurité.
Les dispositifs de sécurité sur les machines doivent être systématiquement mis en place et toute défectuosité immédiatement signalée. Sous aucun prétexte, les dispositifs de protection ne doivent être retirés.
4) Propreté des locaux
Le personnel est tenu de respecter la propreté et l’état des locaux et installations qui lui sont plus spécialement affectés : vestiaires, douches, lavabos, toilettes, salles de repos.
La Direction se réserve le droit d’ouvrir les armoires ou casiers vestiaires :
- soit périodiquement, dans le cadre des opérations de nettoyage, à condition que les salariés et le CHS-CT en soient prévenus à l’avance ;
- soit ponctuellement, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, à condition que ce soit en présence des salariés concernés. En cas d’empêchement ou d’absence du salarié, cette ouverture se fera en présence d’un représentant du personnel.
La vérification s’effectuera dans des conditions préservant l’intimité des salariés à l’égard des tiers.
Article 3 - ACCIDENTS
La victime d'un accident de travail, quelle qu'en soit la gravité, survenant au cours du travail, du trajet - entre le lieu de travail et le domicile - doit en informer, ou faire informer immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, un membre du service Sécurité.
Cette obligation s'applique également au témoin d'un tel accident.
Tout salarié qui cause un dommage quelconque à un tiers alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de celles-ci, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, doit le signaler sans délai à son supérieur hiérarchique.
Article 4 - PREVENTION DES INCENDIES
Le personnel est tenu de se conformer aux règles de sécurité contre l'incendie fixées par les consignes en vigueur dans l'établissement. Ces consignes d'incendie font l'objet d'un affichage.
Il est obligatoire de laisser libre accès et libre fonctionnement en ce qui concerne les portes "coupe feu", les issues de secours, le matériel de lutte contre l'incendie et de ne pas stocker les marchandises à moins de 60 cm des têtes de sprinklers.
Il est nécessaire de signaler à son supérieur hiérarchique, ou au responsable de la Sécurité, toute dégradation ou mauvais fonctionnement constaté de ces appareils.
De même, les portes de sortie de secours ne doivent jamais être verrouillées pendant la présence du personnel et de la clientèle dans le magasin.
Toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en œuvre les moyens de premier secours sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné, à condition qu'elle ait reçu une formation adaptée.
Il est rappelé que le CHS-CT a également pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement.
Article 4 Bis - INTERDICTION DE FUMER
Pour des impératifs d'hygiène et de sécurité, il est interdit de fumer dans l'enceinte des cours de réception et, en application de la Loi Evin du 10 janvier 1991 et du décret d’application du 29 mai 1992 :
- dans les locaux clos et couverts affectés à l'ensemble des salariés tels que : surface de vente, locaux d’accueil ou de réception, locaux affectés à la restauration collective, salles de réunion ou de formation, salles de repos, etc.
ainsi que
- dans les lieux à usage collectif fermés et couverts constituant des lieux de travail tels que : réserves, laboratoires, bureaux, etc.
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis par l'employeur à disposition des fumeurs.
Article 5 - DANGER GRAVE ET IMMINENT
Tout salarié qui aura un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé pourra, après en avoir informé son supérieur hiérarchique, quitter son poste de travail, sans encourir de sanction.
La faculté ouverte aux salariés de se retirer d'une telle situation de travail doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer, pour autrui, une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Tout salarié informera son supérieur hiérarchique ou le responsable de permanence lorsqu’il aura également un motif de penser qu’une situation de travail présente aussi un danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’autres membres du personnel.
S’il en a la possibilité, le salarié informera également un membre du CHS-CT.
Article 6 - SITUATION DANGEREUSE
En présence d'une situation dangereuse, l'employeur, ou toute autre personne désignée et mandatée par lui à cet effet, pourra faire appel à des salariés pour rétablir des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes dans l'entreprise.
Cette faculté de réquisition des salariés s'appliquera dans les conditions suivantes :
- L'employeur désignera les salariés qui lui semblent les plus aptes à agir dans une telle situation et notamment les salariés ayant déjà bénéficié d’une formation en rapport avec la situation présentée.
- Le temps passé pour remédier à une telle situation sera rémunéré comme temps de travail effectif .
Article 7 - MEDECINE DU TRAVAIL
Les salariés sont tenus de déférer à toutes les convocations de la Médecine du travail et notamment pour les examens médicaux suivants : visite d'embauche, annuelle, de reprise, surveillance médicale particulière, etc. ....
La visite médicale obligatoire est considérée comme temps de travail effectif.
2/ REGLES PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE
Outre les règles générales qui précèdent, le personnel doit respecter strictement les prescriptions légales et les consignes particulières qui lui sont données dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et qui sont portées à sa connaissance par affiches, brochures, instructions, notices, notes de service ou tout autre moyen et notamment actions de formation.
Article 8 - LE PERSONNEL DES LABORATOIRES
Dans l’intérêt des consommateurs et du personnel, la préparation des produits alimentaires doit obéir à des règles d’hygiène strictes.
Du fait de la spécificité de son travail, le personnel des laboratoires est tenu de respecter notamment les prescriptions suivantes :
§ se soumettre aux contrôles décidés par le chef d'entreprise en matière de visite médicale, tels qu'ils résultent de la réglementation en vigueur, et à ceux des services et laboratoires mandatés pour contrôler le niveau de qualité bactériologique.
§ signaler au médecin du travail toute infection cutano-muqueuse (cutano-muqueuse = qui concerne la peau, les sécrétions notamment de la bouche, du nez, des oreilles ou des yeux), respiratoire ou intestinale constatée par un examen clinique ou bactériologique, dont il pourrait être atteint ; la manipulation des denrées alimentaires lui étant interdite jusqu'à sa guérison complète, confirmée par attestation médicale.
§ respecter journellement les règles élémentaires d'hygiène corporelle :
- se laver les mains,
-
- porter une protection des cheveux, des doigts, des pieds pour laquelle l’entreprise met à disposition le nécessaire (serre-tête, calot, filet, gilet, gants, chaussures, tablier, etc. ...)
- veiller à ne pas mettre en contact des produits nocifs avec des denrées alimentaires ou des instruments destinées à la préparation d'aliments,
- procéder quotidiennement à un nettoyage scrupuleux des locaux et des instruments de travail, exclusivement avec le matériel et les produits mis à sa disposition par la Direction ; l'emploi de la sciure ou de granulés est notamment interdite,
- ne pas laisser séjourner dans les locaux de travail des résidus putrescibles (putrescibles = susceptibles de pourrir).
Article 9 - LE PERSONNEL CHARGE DE LA DECORATION
Le personnel chargé de la décoration est tenu de se soumettre aux contrôles médicaux imposés par la nature de son travail.
- II - DISCIPLINE
Comme dans toute collectivité organisée, le bon fonctionnement du magasin implique que l'ensemble de son personnel accepte un certain nombre de règles nécessaires à la vie en commun sur les lieux de travail et dont le non respect peut exposer, par conséquent, à une sanction.
Il est expressément précisé que les règles du présent Titre, comme celles de l'ensemble du règlement intérieur, ne peuvent porter atteinte à toute disposition légale et réglementaire, relative à l'exercice du droit syndical, des droits conférés aux délégués du personnel, membres du Comité d'Entreprise ou d’Etablissement et membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail, ainsi qu'à des mandats électifs ou désignatifs dont certains salariés sont titulaires.
Article 10 - DISPOSITIONS GENERALES
1/ le personnel doit consacrer tout son temps de travail au service exclusif de son employeur et notamment ne pas l'utiliser à des fins personnelles ni concurrentielles.
Par exemple, les salariés ne peuvent se livrer à des travaux personnels sur les lieux de travail.
Le personnel est tenu de garder une discrétion absolue sur toutes les opérations administratives, commerciales, financières ou techniques dont il aura eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de ses responsabilités.
Les documents et informations, présentant un caractère confidentiel relatifs à l'activité exercée et détenus par le personnel, ne doivent pas être divulgués à des personnes étrangères à l'entreprise, ni même, sauf raison de service, à des personnes de l'entreprise.
Aucun document réputé confidentiel, intéressant l'organisation ou l'activité, ne doit être emporté hors des locaux de travail, sauf autorisation de la Direction.
2/ Les salariés doivent faire preuve du plus grand respect d'autrui et observer les principes élémentaires de la courtoisie.
Les salariés ne doivent pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l’entreprise, de l’enseigne ou des autres salariés. Ils ne tiendront aucun propos diffamatoire ou vexatoire à l'encontre du personnel de l’entreprise.
3/ Chaque salarié est tenu, à l'égard de son supérieur hiérarchique, ou de tout autre échelon de la hiérarchie :
- de suivre les instructions qui lui sont données par ces derniers, tant au sujet de son travail qu'au sujet du fonctionnement et de l'organisation de l'établissement,
- de leur signaler toutes circonstances perturbant la bonne exécution de son travail.
4/ Il est interdit de procéder à des collectes, à des affichages non autorisées par la Direction, de diffuser des pétitions, des journaux, des tracts dans les emprises de l'établissement, sauf exercice des droits reconnus aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation en vigueur.
Il est interdit de retirer, de lacérer, de raturer ou de détériorer les affiches et notes de service apposées régulièrement dans l'établissement.
5/ Il est interdit de se faire adresser toute correspondance personnelle à l'adresse de l'établissement, d'émettre ou recevoir des communications téléphoniques (ou fax ou e-mail) personnelles, sauf cas d'urgence ou de nécessité de fonction reconnues par le supérieur hiérarchique direct.
L'utilisation des téléphones portables à des fins personnelles est interdit pendant le temps de travail effectif.
L'utilisation du matériel informatique, de la messagerie électronique interne ainsi que l'accès à Internet est réservé à un usage strictement professionnel.
Le matériel informatique ou bureautique (ordinateurs portables, vidéo ou rétro projecteur, scanner, …) ne peut quitter l’enceinte de l’établissement sauf accord écrit de la Direction.
6/ Il est délivré à toute personne embauchée un badge constituant un laissez-passer permanent donnant accès au lieu où la personne travaille. Ce badge, strictement personnel, doit être présenté à toute demande. Toute personne quittant l’établissement doit le restituer avant son départ.
7/ les salariés, pendant leur temps de travail, ne peuvent utiliser le parking en dehors des emplacements désignés à cet effet par la Direction.
Les salariés ont accès à l'entreprise pour l'accomplissement de leur travail et ne peuvent y introduire, sauf motif de service, ni des personnes étrangères, ni des marchandises destinées à être vendues au personnel, sous réserve de l'accomplissement par le Comité d'entreprise ou d’établissement des activités sociales et culturelles qui lui sont dévolues.
Il est interdit de prendre de la marchandise des rayons, pour les besoins du service, sans être muni d'un document signé par un Responsable de Direction ou d’un Manager métier ou de service.
8/ Les membres du personnel ne peuvent quitter leur poste de travail sans autorisation du supérieur hiérarchique direct, sauf malaise physique, accident ou circonstances visées par l'article L 231-8 du Code du Travail. Cette disposition ne concerne pas l'exercice par les représentants du personnel et représentants syndicaux des droits qui leur sont reconnus par la législation en vigueur.
9/ Il est interdit d'emporter, sans autorisation écrite, des objets ou documents quelconques appartenant à l'entreprise. Toute marchandise, autre que celles mises en vente dans le magasin (matériel, accessoires, emballages, etc. ....) ne peut quitter l'établissement à des fins particulières sauf accord écrit de la Direction.
Lors de la cessation de son contrat de travail, et même en cas de suspension de celui-ci, si la Direction le lui demande, tout salarié doit restituer les biens en sa possession appartenant à l'entreprise, ou qui lui ont été confiés par cette dernière, notamment les objets et vêtements de travail.
Article 11 - ACHATS DU PERSONNEL
Il est interdit de procéder à des achats dans le magasin pendant les heures de travail effectif. Les salariés qui le souhaitent pourront déposer leurs achats effectués avant la prise du travail ou pendant les pauses (et accompagnés du ticket de caisse correspondant), dans le local désigné à cet effet.
Article 12 - CONTROLE DES OBJETS
Si des raisons impérieuses de sécurité l'exigent, ou en cas de disparitions renouvelées et rapprochées de marchandises, de machines, de matériels ou de fournitures appartenant à l'entreprise, la Direction pourra inviter les salariés à présenter, aux accès de l'établissement, le contenu de leurs effets ou objets personnels, transportés ou entreposés dans les armoires ou casiers vestiaires, à l'exclusion de toute fouille corporelle.
Cette vérification, qui sera exercée dans des conditions préservant la dignité et l'intimité de la personne, ne pourra s'exercer sans l'accord du salarié, celui-ci pouvant solliciter la présence d'un tiers (notamment un représentant du personnel) lors du déroulement de l'opération.
Toutefois, en cas de refus du salarié de se soumettre à la vérification, la Direction sera juge de l'opportunité d'alerter les services de Police Judiciaire compétents, conformément à l'article 73 du Code de Procédure Pénale.
Article 13- MANUTENTION ET MISE EN RAYON DES ARTICLES
Le personnel doit prendre soin des marchandises à la réception, dans les réserves et dans les rayons, ainsi que du matériel de présentation et d'affichage.
Tout produit dont le conditionnement est détérioré doit être centralisé par le personnel désigné par la Direction (rayon, sécurité, …) en un lieu donné pour être enregistré et comptabilisé ; la consommation sur place des produits, même détériorés, est interdite.
Article 14 - ETIQUETAGE DES ARTICLES
La législation concernant les poids et mesures, l'étiquetage, la circulation, la conservation, les dates limites de consommation ou de vente et le stockage des produits doit être rigoureusement respectée.
Les démarques ne peuvent être autorisées que par les responsables hiérarchiques.
Article 15 - HORAIRES - ENTREES/SORTIES
Les salariés sont tenus de respecter les planning de modulation établis par la Direction et de se conformer à l'horaire arrêté par leur supérieur hiérarchique et affiché sur les lieux de travail conformément à la loi et aux accords d’entreprise.
Les salariés sont tenus d'accomplir les heures supplémentaires et les heures de récupération décidées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A l'occasion des inventaires, les salariés ne peuvent refuser les modifications apportées aux horaires sauf cas de force majeure dûment constaté. Ces modifications seront portées à la connaissance du personnel concerné dans le délai de 15 jours précédant la date d’inventaire.
Aucun salarié ne peut se trouver sur les lieux de travail en dehors de son horaire normal, sans autorisation de son responsable.
Pour des raisons de sécurité, les entrées et sorties du personnel s'effectuent obligatoirement (à préciser par l’établissement).
Pour les salariés concernés par un décompte horaire de leur temps de travail, le calcul du temps de travail effectif implique que chaque prise ou fin de poste ainsi que les débuts ou fins de pauses donnent lieu obligatoirement au pointage.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux accords d’entreprise, le pointage doit se faire en tenue de travail sur l'appareil désigné à cet effet au salarié par son supérieur hiérarchique.
Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement au supérieur hiérarchique.
Il est formellement interdit de pointer pour une autre personne et de frauder de quelque manière à la procédure de pointage.
Article 16 - RETARDS ET ABSENCES
Le personnel doit se trouver à son poste, en tenue de travail, à l'heure fixée pour le début du travail et à celle prévue, pour la fin de celui-ci.
L'irrégularité dans le travail, caractérisée par des retards répétés, justifie l'application de sanctions disciplinaires prévues par l'article ci-après.
Toute absence, sauf lorsqu'elle est due à une maladie, à un accident de travail ou de trajet ou à un cas fortuit et grave, tel que incendie au domicile, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du supérieur hiérarchique direct.
Toute indisponibilité consécutive à la maladie, à l'accident de travail ou de trajet, sauf cas de force majeure, ou à un cas fortuit et grave, tel que incendie au domicile, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, doit être signalée au supérieur hiérarchique direct aussitôt que possible et dans les 48 heures maximum ; passé ce délai, le salarié pourra être considéré en absence irrégulière.
Pour la maladie et l'accident du trajet, le salarié doit produire un certificat médical indiquant la durée prévisible de l'indisponibilité, dans les trois jours francs qui suivent l'arrêt. La non production du certificat dans ce délai caractérise l'absence irrégulière.
Les prolongations successives d'arrêt de travail doivent être signalées à la Direction, la veille du jour initialement prévu pour la reprise. Le certificat médical justificatif doit être produit dans les trois jours francs, sauf à pouvoir être considérées comme absences irrégulières.
Article 17 : VEHICULES ET DEPLACEMENTS
Les salariés appelés à effectuer des déplacements professionnels doivent suivre les règles établies à ce propos par la Direction.
En particulier, il est interdit :
- d'utiliser les voitures personnelles pour les besoins du service, sauf accord préalable formel de la Direction.
- d'utiliser les voitures de la Société sauf accord préalable formel de la Direction.
- d'utiliser, à des fins personnelles, sauf accord préalable formel de la Direction, un véhicule mis à sa disposition par l'entreprise pour raisons professionnelles ou transporter des tiers non autorisés dans ce véhicule.
Article 18 - TENUES DE TRAVAIL
Le contact avec la clientèle et la manipulation de marchandises proposées à la vente implique que :
- le personnel porte les vêtements de travail (y compris les vêtements de sécurité et d’hygiène) qui lui sont fournis ; ces vêtements doivent être tenus propres et fermés en permanence ; ils sont sous la responsabilité du personnel à qui ils sont confiés.
- les vêtements de travail fournis par l'établissement ne doivent pas être portés en dehors des heures de service. Néanmoins, le port de ces vêtements est autorisé pendant les temps de pause ainsi que pendant les temps de trajet domicile - travail.
- le personnel porte, pendant son temps de travail effectif, visiblement le badge qui lui est remis par la Direction.
- les règles de sécurité impliquent que les salariés circulant ou travaillant dans les zones de stockage ou laboratoires suivants : (à préciser par l’établissement) doivent obligatoirement porter les vêtements et l’équipement d’hygiène ou/et de sécurité suivant : (à préciser par l’établissement)
Il est rappelé que par respect pour la clientèle et afin de ne choquer aucune des sensibilités qu’elle peut représenter, le personnel en contact avec le public ne saurait porter de signes manifestement ostentatoires à caractère politique, syndical ou religieux.
Article 19 - NATURE ET ECHELLE DES SANCTIONS
Aux termes de l'article L 122-40 du Code du Travail, constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un acte fautif du salarié que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas d’acte fautif d'un salarié, notamment par manquement aux prescriptions du présent règlement, la Direction pourra appliquer l'une quelconque des sanctions suivantes selon la nature, la gravité et les circonstances de l’acte fautif en cause, sans qu'elle soit liée par cet ordre d'énumération :
- Avertissement,
- Mise à pied de trois jours maximum entraînant la suspension temporaire du contrat et la privation correspondante de salaire,
- Rupture pour faute grave d'un contrat à durée déterminée avant terme,
- Licenciement.
La faute d'une gravité suffisante pour rendre impossible, sans risque de préjudice pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail pendant le préavis entraîne le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité.
A titre indicatif et non exhaustif, et sous réserve le cas échéant de l'approbation des tribunaux, il est indiqué que la soustraction frauduleuse d'objets appartenant à l'entreprise, l'acceptation de commissions ou de cadeaux offerts par les fournisseurs, la falsification de documents, la rixe, le refus d'obéissance caractérisé, l'insolence délibérée, la malfaçon volontaire, sont considérés comme présentant ce degré de gravité.
En outre, si la faute du salarié le rend indispensable, la Direction pourra décider une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat dans l'attente de la décision définitive qu'elle prendra après respect de la procédure visée à l'article 20 ci-après.
Article 20 : DROITS DE LA DEFENSE DES SALARIES
Toute sanction sera motivée et notifiée par écrit au salarié.
Tout avertissement devant figurer au dossier, pour être éventuellement invoqué pour justifier une sanction aggravée, toute mise à pied, comme tout licenciement, sont précédés d'une convocation du salarié à un entretien préalable. Cette convocation doit mentionner son objet.
La convocation prévue ci-dessus, précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
La convocation est, soit remise en main propre contre décharge dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénales, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
Toute sanction sera entourée des garanties de procédure prévues par les articles L.122.41, R.122.17, R.122.18 et R.122.19 du Code du Travail.
Article 21 - DELAI DE PRESCRIPTION
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En outre, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires, ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction .
Article 22 - HARCELEMENT SEXUEL
Il est rappelé, en application d’un alinéa de l'article L 122-34 du Code du Travail, les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle :
L 122-46
« Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »
L 122-47
"Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L 122-46".
Article 23 - HARCELEMENT MORAL
Il est également rappelé, en application d’un autre alinéa de l'article L 122-34 du Code du Travail, les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral :
L 122-49
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refuser de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »
L 122-50
"Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L 122-49".
Article 24 - PUBLICITE - ENTREE EN VIGUEUR
Après consultation des institutions représentatives du personnel concernées, le présent règlement intérieur sera :
- déposé au secrétariat de Greffe du Conseil des Prud'hommes de ......., le .........
- affiché sur les lieux de travail et au bureau d'embauchage le ...... .
Le présent règlement intérieur entrera en vigueur le ....... .
Fait à ....... le ........ .