QUELQUES RAPPELS COMME VOUS LE SOUHAITEZ SUR : L’ORGANISATION DU TRAVAIL :(convention collective oct.2007)
TITRE 18 : ORGANISATION DU TRAVAIL (convention collective 2007)
Article 1 : Affichage des horaires de travail
Les horaires de travail doivent être affichés deux semaines avant leur prise d'effet.
Article 2 : Pauses
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration,… sont pointées.
Pendant celles-ci, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles.
Tout travail d’une durée continue au moins égale à 4 heures donnera droit à une pause d’un quart d’heure.
Lorsque le travail sera effectué d’une façon continue pendant six heures, une pause de vingt minutes sera accordée.
Lorsque le travail sera effectué d’une façon continue pendant sept heures ou plus, une pause d’une demi-heure sera accordée.
Les salariés effectuant un horaire quotidien de travail continu inférieur à 4 heures bénéficieront, s’ils le souhaitent, d’une pause d’une durée de 9 minutes.
A l’exception de ce dernier alinéa, la pause doit se situer dans la plage médiane de la période de travail.
Les temps de pause s’inscrivant dans le temps de présence, au delà du temps de travail effectif, sont rémunerées forfaitairement sur la base de 5% de la rémunération des heures travaillées.
Article 3 : Repos
L’horaire de travail pourra être réparti sur trois, quatre, cinq ou six jours.
En cas de répartition de l’horaire d’un employé sur six jours, l’accord du salarié est nécessaire et il bénéficie de deux demi journées de repos en sus du repos dominical. Dans ce cas, le travail sera organisé en continu.
La durée du repos ininterrompu entre deux journées consécutives de travail ne sera pas inférieure à 12 heures.
Toutefois, pour les nécessités du service, la durée du repos ininterrompu pour les salaries amenés a participer à un inventaire pourra être exceptionnellement ramenée à 10 heures.
L’organisation du travail dans les magasins devra permettre l’octroi de deux jours de repos consécutifs, une semaine sur trois, pour les salariés qui le désirent.
Les salariés qui le souhaitent et qui relèvent du régime de modulation annuelle des horaires de travail bénéficieront, à leur choix, à l’occasion de la prise de leurs congés légaux par semaine entière, du positionnement de leur repos hébdomadaire, soit le samedi précédant leur départ, soit le lundi de la semaine de reprise.
En début de période annuelle de décompte, les droits à congés payés, congés d’ancienneté, repos supplémentaires, congés supplémentaires pour fractionnement,… de chaque salarié sont globalisés.
Ces journées sont prises par semaine entière soit par fraction de 6 jours ouvrables.
En cas de reliquat, le nombre de jours restant à prendre étant alors inférieur à 6, la prise de ce reliquat ne supprime pas le droit au jour de repos hébdomadaire mobile. En conséquence, cette situation ne peut se produire qu’une seule fois par période annuelle.
La récupération d’un jour férié, le repos décale du dimanche travaillé, la prise d’un repos compensateur légal ou de remplacement, ne peut s’effectuer que sur un jour ouvré et ne peut en aucun cas se substituer au jour de repos hébdomadaire.
De même, la prise de 5 jours de congés d’ancienneté au cours d’une même semaine ne fait pas perdre le droit à repos hébdomadaire au titre de la semaine considérée.
Article 4 : Fin de la journée de travail
Dans les magasins dont l’heure de fermeture le samedi est fixée à
2O heures à la date d’application du présent Titre un accord d’établissement pourra permettre une ouverture au delà de 20 heures le samedi.
L’organisation du travail dans les magasins devra permettre aux salariés qui le souhaitent de ne pas effectuer plus de trois nocturnes par semaine civile ou l’équivalent sur une plus longue durée. Cette disposition ne s’applique pas aux salariés ayant opté pour une organisation de leur horaire de travail en îlot et aux salariés à temps partiel ne relevant pas à titre principal du régime général de la Sécurité Sociale.
Sont considerés comme ayant fait une nocturne, les salariés qui ont travaillé au delà de 20h00.
Article 5 : Habillage/déshabillage
La Loi ≪ Aubry II ≫ du 19 janvier 2000 stipule :
≪ Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties … ≫.
En conséquence, les employés de magasin et de Service Apres Vente bénéficient au titre de chaque période de décompte annuel d’un forfait d’un jour ouvré sur la période de décompte annuel suivante. Ce jour peut être pris ou payé, au choix du salarié.
Cette journée leur sera créditée pour la première fois au jour de l’arrêté de paie du mois de mai 2001 au titre de la période juin 2000/mai 2001 et sera à prendre au cours de la période juin 2001/mai 2002.
Lorsque le salarié quitte l’entreprise ou est embauché en cours de période, ce forfait est ramené au prorata du nombre de mois civils entiers réellement travaillés et :
en cas de départ de l’entreprise en cours de période de décompte annuel, le reliquat éventuel est rémunéré à l’occasion du solde de tout compte,
en cas d’embauche en cours de période de décompte annuel, le prorata de jour acquis est rémuneré à l’issue de la période considérée.
En cas d’absence totale au cours de la période, ce forfait n’est pas dû.
Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et déshabillage n’est pas consideré comme du temps de travail effectif. Dans le cas contraire, cette disposition ne s’applique pas.
Cette disposition ne peut se cumuler avec une disposition de même nature d’origine légale ou conventionnelle instituant une compensation financière ou sous forme de repos. Si une telle disposition (légale ou conventionnelle) s’avérait plus favorable, elle se substituerait au forfait défini au présent article.≫